Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 31 décembre 2015 au 31 janvier 2016
I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :
1° Au ministère de l'intérieur :
a) La direction générale de la sécurité intérieure ;
b) A la direction générale de la police nationale :
- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;
- à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :
- à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
- au pôle judiciaire : le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches ;
d) A la préfecture de police :
- la direction du renseignement ;
- la direction régionale de la police judiciaire ;
- à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ;
2° Au ministère de la défense :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
3° Au ministère des finances et des comptes publics :
a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.