Code de la sécurité intérieure

Article R246-2

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 31 décembre 2015 au 31 janvier 2016

I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :
1° Au ministère de l'intérieur :
a) La direction générale de la sécurité intérieure ;
b) A la direction générale de la police nationale :

  • l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
  • la direction centrale de la police judiciaire ;
  • à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;
  • à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;

c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :

  • à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
  • au pôle judiciaire : le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
  • les sections de recherches ;

d) A la préfecture de police :

  • la direction du renseignement ;
  • la direction régionale de la police judiciaire ;
  • à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ;
la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;

2° Au ministère de la défense :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
3° Au ministère des finances et des comptes publics :
a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L246-1 Code de la sécurité intérieureart. L246-2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1805 du 28 décembre 2015art. 5 (V)

En résumé. Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale remplace le service technique de recherches judiciaires et de documentation.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Créé parDÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014art. 1