Code de la sécurité intérieure

Article R242-3

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 21 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux images de caméras aériennes pour les services de secours

Résumé. L'article R242-3 du Code de la sécurité intérieure définit qui peut accéder aux images capturées par des caméras installées sur des aéronefs utilisés par les services de secours, et dans quelles conditions.

I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 :
1° Le responsable du service, de l'unité ou de l'association ;
2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.
III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;
2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 avril 2023

Déplacé le vendredi 21 avril 2023

En résumé. La nouvelle version précise que les agents chargés de la formation des personnels ne peuvent accéder qu'aux données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, alors que la version précédente ne faisait pas cette distinction.

I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au jeudi 20 avril 2023

Modifié parDécret n°2022-712 du 27 avril 2022art. 1

Déplacé le vendredi 29 avril 2022

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'accès et de partage des données sensibles, tandis que la version précédente ne mentionnait qu'une nomination administrative sans lien avec le contenu actuel.

I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 : 1° Le responsable du service, de l'unité oude l'association ; 2° Les agents individuellement désignéspar le responsabledu service, de l'unité ou de l'association. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents. II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours. III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement : 1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ; 2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ; 3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.

Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.