Code de la sécurité intérieure

Article R236-20

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des données sur les menaces à la sécurité publique

Résumé. La police nationale doit vérifier et mettre à jour les données sur les personnes pouvant menacer la sécurité, y compris les mineurs de plus de 13 ans, et en rendre compte chaque année à la CNIL.

Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1511 du 2 décembre 2020art. 9

En résumé. La référence légale du contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été mise à jour, passant de l’article 44 à l’article 19.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 4 décembre 2020

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.