Code de la sécurité intérieure

Article R236-17

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des opérations sur les données de sécurité publique

Résumé. Toute opération sur les données personnelles dans le cadre de la sécurité publique doit être enregistrée avec l'auteur, la date, l'heure et le motif.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1511 du 2 décembre 2020art. 7

En résumé. L’article élargit les opérations enregistrées aux collectes jusqu’aux suppressions tout en réduisant la durée d’archivage à trois ans ; il précise également que chaque opération doit être notée avec son auteur , son motif et éventuellement ses destinataires.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 4 décembre 2020

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.