Code de la sécurité intérieure

Article R236-16

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles pour la sécurité publique

Résumé. L'article R236-16 du Code de la sécurité intérieure définit qui peut accéder aux données personnelles pour des enquêtes administratives et des missions de renseignement.

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;

2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;

3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;
2° Les procureurs de la République ;
3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ;
4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 16

En résumé. La réforme recentre l’accès aux données sur les agents issus désormais uniquement de la Direction Nationale Du Renseignement Territorial et des services policiers locaux, remplaçant ainsi l’ancien cadre incluant le Service Central et les Directions Départementales/Sécu Publique.

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2020-1511 du 2 décembre 2020art. 6

En résumé. Le texte élargit et précise qui peut recevoir ces données : il ajoute notamment ceux qui ont l’autorité sur ces services ainsi que tous les procureurs ; il inclut également le personnel issu des directions territoriales de la Police Nationale en plus du renseignement existant et exige désormais une demande expresse pour tout autre agent ne relevant pas d’une mission de renseignement.

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1216 du 2 août 2017art. 2

En résumé. L’article élargit les catégories d’agents autorisés en ajoutant deux nouveaux services (enquêtes administratives et sécurité nucléaire) tout en supprimant le dispositif dédié aux groupes spécialisés dans les violences urbaines ; il remplace également le terme « fonctionnaire » par « agent » et ajuste légèrement les modalités d’accès pour les membres restants.

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au jeudi 3 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1216 du 20 octobre 2014art. 1

En résumé. L’article a changé les noms des services habilités à accéder aux données, passant de la sous‑direction et aux services d’information générale à la direction centrale du renseignement territorial et ses services correspondants.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 22 octobre 2014

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.