Code de la sécurité intérieure

Article R236-16

Article R236-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité intérieure

Résumé Accès aux données du traitement

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;

2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;

3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;

2° Les procureurs de la République ;

3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ;

4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation des autorités d’accès aux données

Résumé des changements La réforme recentre l’accès aux données sur les agents issus désormais uniquement de la Direction Nationale Du Renseignement Territorial et des services policiers locaux, remplaçant ainsi l’ancien cadre incluant le Service Central et les Directions Départementales/Sécu Publique.

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;

2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;

3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;

2° Les procureurs de la République ;

3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ;

4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

Version 4

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Extension et précision des destinataires

Résumé des changements Le texte élargit et précise qui peut recevoir ces données : il ajoute notamment ceux qui ont l’autorité sur ces services ainsi que tous les procureurs ; il inclut également le personnel issu des directions territoriales de la Police Nationale en plus du renseignement existant et exige désormais une demande expresse pour tout autre agent ne relevant pas d’une mission de renseignement.

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2020

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les agents affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique ou des directions territoriales de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou par le directeur territorial ;

3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III. - Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;

2° Les procureurs de la République ;

3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ;

4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

Version 3

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Ajout de nouveaux services et retrait du dispositif spécialisé

Résumé des changements L’article élargit les catégories d’agents autorisés en ajoutant deux nouveaux services (enquêtes administratives et sécurité nucléaire) tout en supprimant le dispositif dédié aux groupes spécialisés dans les violences urbaines ; il remplace également le terme « fonctionnaire » par « agent » et ajuste légèrement les modalités d’accès pour les membres restants.

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2017

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les agents des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

Les agents du service à compétence nationale dénommé Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

Version 2

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Modification des désignations des services habilités

Résumé des changements L’article a changé les noms des services habilités à accéder aux données, passant de la sous‑direction et aux services d’information générale à la direction centrale du renseignement territorial et ses services correspondants.

En vigueur à partir du jeudi 23 octobre 2014

Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11.

En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :

1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services d'information générale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;

3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;

4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.

Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11.

En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.