Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Transmission des données

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 29 septembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données des passagers par les transporteurs aériens

Résumé. Les compagnies aériennes doivent envoyer les données des passagers au ministère de l'intérieur après chaque vol, sous forme électronique sécurisée.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.

Créé le 29 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de voyageurs pour la sécurité

Résumé. Les compagnies aériennes et agences de voyage doivent transmettre les données des passagers avant et après chaque vol pour aider à prévenir le terrorisme.

I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.
II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'agence nationale des données de voyage, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Section 1 : Transmission des données
Article R232-1
Article R232-1-1