Code de la sécurité intérieure

Article R232-1-1

Article R232-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de réservation et d'enregistrement par les transporteurs aériens

Résumé Les compagnies aériennes doivent envoyer les informations des réservations et des enregistrements des passagers deux fois avant et après le vol, sauf en cas de menace grave.

I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.

II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'agence nationale des données de voyage, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du donneur d’ordre pour les transferts exceptionnels

Résumé des changements Dans la clause II, le texte modifie l'entité qui peut demander le transfert exceptionnel des données : on passe de « l’Unité Information Passagers » à « l’agence nationale des données de voyage ».

I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.

II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'agence nationale des données de voyage, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations et mise à jour technique

Résumé des changements Le texte élargit les obligations de transmission aux agences de voyage, précise que le deuxième envoi peut se limiter aux mises à jour et introduit un nouveau cadre technique basé sur une décision européenne plutôt que l'annexe 9 de la Convention de Chicago ; il ajoute également une clause exceptionnelle pour les menaces sécuritaires.

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.

II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'Unité Information Passagers, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2014

Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion.