Code de la sécurité intérieure

Article R211-34

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur depuis le 16 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des personnes lors des enquêtes administratives pour grands événements

Résumé. L'organisateur d'un grand événement doit informer les personnes concernées par une enquête administrative et leur communiquer toute décision de refus d'accès.

L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis conforme formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.

Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 août 2023

Modifié parDécret n°2023-776 du 14 août 2023art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que la demande concerne un avis conforme et enlève l’obligation pour l’organisateur d’expliquer le contenu de cet avis lorsqu’il refuse un accès.

En vigueur du dimanche 23 avril 2017 au mardi 15 août 2023

Créé parDécret n°2017-587 du 20 avril 2017art. 1