Code de la sécurité intérieure

Article L855-1 C

Article L855-1 C

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Rôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans le domaine du renseignement de sécurité pénitentiaire

Résumé La commission surveille l'utilisation des techniques de renseignement et peut vérifier les interceptions et les informations collectées pour s'assurer qu'elles respectent les règles, et elle fait des recommandations au Premier ministre et à la délégation parlementaire.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques de renseignement et de l'article L. 855-1 A.

A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 855-1 A et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.

La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu'à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques de renseignement et de l'article L. 855-1 A.

A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 855-1 A et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.

La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu'à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.