Code de la sécurité intérieure

Article L855-1

Article L855-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des techniques de renseignement en milieu pénitentiaire

Résumé Les gardiens de prison peuvent utiliser des techniques de renseignement pour empêcher les évasions et assurer la sécurité, mais ils doivent suivre des règles strictes.

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.

La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des moyens surveillants avec plafonnement administratif

Résumé des changements La loi élargit les outils autorisés pour surveiller non seulement les détenus mais aussi toute personne présentant un risque élevé d’évasion ou menaçant la sécurité ; elle limite leur usage uniquement à ces cas précis sans intervenir lors des consultations avocat–détenu et introduit un plafond maximal d’autorisations simultanées fixé par le Premier ministre.

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.

La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l'article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.