Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

Créé le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication radio pour les secours

Résumé. Les responsables de routes, trains, canaux et certains lieux publics doivent s'assurer que les secours puissent communiquer par radio à l'intérieur.

Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.

Créé le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un responsable pour la sécurité des communications

Résumé. Les exploitants de services ou réseaux doivent désigner un responsable pour aider à rétablir le fonctionnement normal en cas de crise.

Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-3 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
Article L732-3
Article L732-4