Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

Article L732-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité de communication radioélectrique des services de secours

Résumé Les responsables doivent s'assurer que les services de secours puissent communiquer par radio dans les infrastructures publiques.

Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.

Article L732-4

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Désignation d'un responsable pour le retour à la normale en cas de crise

Résumé En cas de crise, les responsables des services ou réseaux doivent désigner une personne de contact pour l'État.

Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-3 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.