Code de la sécurité intérieure

Article L725-6

Article L725-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration des associations agréées dans les dispositifs de secours à l'étranger

Résumé Seules les associations agréées peuvent aider à l'étranger.

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.