Code de la sécurité intérieure

Article L725-6

Créé le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des associations agréées aux secours à l'étranger

Résumé. Seules les associations agréées peuvent aider l'État à l'étranger en cas d'urgence.

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.