Code de la sécurité intérieure

Article L321-9

Créé le 9 octobre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour organiser des compétitions de jeux vidéo

Résumé. Les compétitions de jeux vidéo en présentiel sont autorisées si les frais d'inscription ne dépassent pas un certain pourcentage du coût total, et si les gains sont garantis par des mécanismes spécifiques.

N'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 320-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.

Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.

Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l'autorité administrative d'apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019art. 4

En résumé. La loi passe du champ applicatif couvrant trois articles (L 322‑1 à –2‑3) à un seul article (L 320‑01), ce qui limite ou modifie la portée réglementaire sur les compétitions de jeux vidéo.

N'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 320-1les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.

Lorsque le montant total des gains ou lots excède un

Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 101

N'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l'autorité administrative d'apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.