Code de la sécurité intérieure

Article L314-1

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En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 21 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation sécurisée des armes

Résumé. Les armes doivent être conservées en sécurité pour éviter qu'elles ne soient utilisées par des tiers.

La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-610 du 19 juin 2019art. 12

En résumé. Le texte élargit le champ d’application : il inclut désormais tous les matériels de guerre ainsi que l’ensemble des éléments (sans distinction « essentiel ») pour les catégories A‑B et C‑D.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au jeudi 20 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2013-518 du 20 juin 2013art. 1

En résumé. L’article remplace le classement numérique ancien (1re / 4e / 5e / 7e) par un système alphabétique (A/B/C/D), précise que seules les parties essentielles sont concernées dans chaque catégorie, puis impose l’utilisation d’une liste officielle définie par décret pour stocker certains types hors fonction.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 5 septembre 2013