Code de la sécurité intérieure

Article L314-4

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En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 21 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de sécurité pour les armes et munitions

Résumé. Les autorités peuvent demander des mesures de sécurité pour les armes et munitions chez les fabricants, commerçants ou détenteurs.

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux matériels de guerre, armes, munitions et à leurs éléments qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-610 du 19 juin 2019art. 12

En résumé. L’autorité du ministre est élargie pour couvrir non seulement les armes et munitions mais aussi l’ensemble des matériels de guerre ainsi que leurs éléments stockés chez fabricants ou commerçants.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 20 juin 2019