Code de la sécurité intérieure

Article L211-3

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En vigueur depuis le 1 mai 2012

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Interdiction du port d'armes près des manifestations

Résumé. Les autorités peuvent interdire le port d'objets dangereux près des manifestations si elles craignent des troubles.

Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal (Définition légale d'une arme). L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012