Code pénal

Article 132-75

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En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition légale d'une arme

Résumé. Un objet est considéré comme une arme s'il est conçu pour tuer ou blesser, ou s'il est utilisé pour menacer.
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004

Déplacé le mercredi 10 mars 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la remise d'un animal utilisé comme arme à une œuvre de protection animale en cas de condamnation ou si le propriétaire est inconnu.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer, assimilée à l'usage d'une arme, avec la possibilité pour le tribunal de remettre l'animal à une œuvre de protection animale en cas de condamnation.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996