Code de la santé publique

Sous-section 1 : Ingrédients et émissions

Article R3513-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Additifs stimulants interdits dans les produits de vapotage contenant de la nicotine

Résumé La caféine et la taurine sont interdites dans les produits de vapotage contenant de la nicotine.

Les additifs mentionnés au 2° de l'article L. 3513-7 concernent notamment la caféine ou la taurine.

Article R3513-6

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Contenu du dossier de notification pour les produits du vapotage contenant de la nicotine

Résumé Les fabricants doivent fournir des informations détaillées sur les produits de vapotage avec nicotine avant de les vendre.

I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes :

1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ;

2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;

3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;

4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;

5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ;

6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;

7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

Article R3513-7

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Contenu de la déclaration annuelle des fabricants de produits de vapotage contenant de la nicotine

Résumé Les fabricants de produits de vapotage doivent dire combien ils vendent, qui achète leurs produits et comment.

I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :

1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;

2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :

a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;

b) Les femmes ;

c) Les hommes ;

d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;

e) Les fumeurs actuels ;

f) Les non-fumeurs.

Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;

3° Le mode de vente des produits ;

4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

Article R3513-8

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Demande d'informations complémentaires par l'établissement public

Résumé L'établissement public peut demander plus d'informations aux fabricants de cigarettes électroniques, sans changer le délai de réponse.

I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :

1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ;

2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.

II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à l'article L. 3513-10.

Article R3513-9

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Publication des informations sur les produits du vapotage

Résumé Les infos sur les produits de vapotage sans secrets sont publiques, selon des règles précises.

Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D3513-10

I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.

II.-Leur montant est fixé comme suit :

1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;

2° (Annulé).

III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.

Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.

IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.