Code de la santé publique

Article R3513-7

Article R3513-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la déclaration annuelle des fabricants de produits de vapotage contenant de la nicotine

Résumé Les fabricants de produits de vapotage doivent dire combien ils vendent, qui achète leurs produits et comment.

I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :

1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;

2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :

a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;

b) Les femmes ;

c) Les hommes ;

d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;

e) Les fumeurs actuels ;

f) Les non-fumeurs.

Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;

3° Le mode de vente des produits ;

4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.


Historique des versions

Version 1

I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :

1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;

2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :

a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;

b) Les femmes ;

c) Les hommes ;

d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;

e) Les fumeurs actuels ;

f) Les non-fumeurs.

Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;

3° Le mode de vente des produits ;

4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.