Code de la santé publique

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées

Article R3131-14-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours des hôpitaux des armées dans les situations sanitaires exceptionnelles

Résumé Un hôpital des armées peut aider un autre hôpital en cas d'urgence sanitaire grave, selon un accord entre le ministre de la défense et l'autre hôpital, inclus dans un contrat spécifique avec l'agence régionale de santé, mais peut suspendre cette aide si les armées en ont besoin.

I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence mentionné à l'article R. 3131-6.

Les modalités de ce concours sont précisées dans une convention conclue entre le ministre de la défense et cet établissement de santé de référence.

Les missions, les objectifs et les moyens liés à cette activité sont inclus dans le contrat spécifique conclu entre le ministère de la défense et l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 6147-12.

II.-Pour répondre aux besoins des armées, le ministre de la défense peut suspendre tout ou partie du concours du service de santé des armées mentionné au I.

Article R3131-14-7

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Plan de gestion des tensions hospitalières dans les hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux militaires doivent avoir un plan pour gérer les urgences sanitaires, validé par le médecin-chef et le ministre de la défense.

Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R. 3131-10.

Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.

Article R3131-14-8

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Mise en œuvre du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les hôpitaux des armées

Résumé Le plan de gestion des tensions dans les hôpitaux des armées est activé par le médecin-chef sur ordre du ministre de la défense et le SAMU en est informé.

Le plan mentionné à l'article R. 3131-14-7 est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du préfet.

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent sont informés du déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.

Article R3131-14-9

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Dispositions pour les hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux militaires comptent comme des hôpitaux normaux en cas de crise.

Pour l'application des dispositions de la sous-section 6, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.