Code de la santé publique

Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles

Article R3131-4

Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :

1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;

2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;

3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;

4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;

5° Les modalités de communication interne et externe ;

6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;

7° Un plan de confinement de l'établissement ;

8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;

9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.

Article R3131-5

Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1.