Code de la santé publique

Article R3111-4

Article R3111-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des vaccinations et autorisation des professionnels de santé

Résumé Les vaccins obligatoires sont donnés par des professionnels de santé dans des endroits précis.

Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.

Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application des vaccins obligatoires

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit la possibilité d’effectuer les vaccins obligatoires : elle permet désormais à tout professionnel de santé dûment réglementé d’en administrer partout où ils sont habilités (établissements listés ou services départementaux), sans se limiter aux nourrissons ou enfants <6 ans ni nécessiter une autorisation spéciale du président.

Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.

Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité d’approbation

Résumé des changements L’autorité qui doit autoriser les consultations de vaccination obligatoire passe du président du conseil général au président du conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil départemental, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil général, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.