Code de la santé publique

Article R3111-4-1

Article R3111-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de vaccination des thanatopracteurs contre l'hépatite B

Résumé Les thanatopracteurs doivent se faire vacciner contre l'hépatite B et montrer un certificat médical.

La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.


Historique des versions

Version 1

La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.