Code de la santé publique

Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées

Article R6326-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution des médicaments et dispositifs médicaux par les centres médicaux du service de santé des armées

Résumé Les centres médicaux militaires peuvent donner gratuitement des médicaments et dispositifs médicaux si une pharmacie ne peut pas le faire

Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles de soins délivrent à titre gratuit aux personnes qu'ils prennent en charge, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 6326-1, les médicaments, les dispositifs médicaux ou, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro nécessaires à leurs soins et prescrits par un praticien des armées, lorsque, pour des nécessités opérationnelles, leur dispensation par une pharmacie d'officine s'avère impossible.

Article R6326-2

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Gestion des produits de santé dans les centres médicaux du service de santé des armées

Résumé Un médecin ou un pharmacien militaire s'occupe de gérer et distribuer les médicaments et dispositifs médicaux dans les centres médicaux de l'armée, en suivant les règles de conservation.

Dans chaque centre médical du service de santé des armées, le ministre de la défense désigne un médecin ou un pharmacien des armées auxquels incombent la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R. 6326-1, ainsi que la responsabilité de leur dispensation.

Ces produits de santé sont détenus dans un lieu dont l'accès est limité aux personnes habilitées à cet effet par le médecin ou le pharmacien mentionné au premier alinéa.

Les médicaments sont conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou, s'agissant des médicaments mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8, par la Pharmacie centrale des armées.

Les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conservés dans les conditions prévues par le fabricant.

Article R6326-3

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Contrôle des activités et approvisionnement des centres médicaux des armées

Résumé Les centres médicaux des armées sont contrôlés pour garantir leur qualité et sécurité.

Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R. 6326-1 et R. 6326-2, ainsi que l'approvisionnement des centres médicaux du service de santé des armées par les distributeurs en gros mentionnés au 13° de l'article R. 5124-2, font l'objet de contrôles de qualité et de sécurité par des pharmaciens des armées désignés par le ministre de la défense.