Code de la santé publique

Chapitre VI bis : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

Article R6326-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition sur l'utilisation des médicaments et dispositifs médicaux par les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

Résumé Les équipes de la sécurité civile peuvent donner des médicaments gratuits si c'est nécessaire pour leur mission.

Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, lorsqu'elles interviennent sur le territoire national au titre de leur mission de renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles, délivrent à titre gratuit aux personnes qu'elles prennent en charge les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à leurs soins et prescrits par un praticien des armées lorsque des nécessités opérationnelles le justifient.

Article R6326-5

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Gestion des produits de santé dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

Résumé Un docteur ou un pharmacien gère les médicaments et dispositifs médicaux dans les unités de la sécurité civile, en suivant des règles strictes.

Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R. 6326-4, ainsi que leur délivrance relèvent de la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.

Ces produits de santé sont détenus dans un lieu dont l'accès est limité aux personnes habilitées à cet effet par le médecin ou le pharmacien mentionné au premier alinéa.

Les médicaments sont conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.

Les dispositifs médicaux sont conservés dans les conditions prévues par le fabricant.

Article R6326-6

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Contrôle des activités des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

Résumé Les unités de la sécurité civile peuvent être contrôlées pour vérifier la qualité de leurs soins.

Les activités mentionnées aux articles R. 6326-4 et R. 6326-5, ainsi que l'approvisionnement des services médicaux des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile par les distributeurs en gros mentionnés aux 5° à 15° de l'article R. 5124-2, peuvent faire l'objet de contrôles de qualité et de sécurité par des professionnels de santé désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.