Code de la santé publique

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales

Article R6152-817

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des congés pour raisons de santé ou familiales

Résumé Les règles sur les congés pour raisons de santé ou familiales concernent certains personnels.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent chapitre.

Article R6152-818

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Application des dispositions de la fonction publique hospitalière aux praticiens régis par le code de la santé publique

Résumé Les praticiens hospitaliers ont les mêmes règles de congé de maladie que les autres fonctionnaires et peuvent voir leur salaire réduit si la sécurité sociale diminue leurs prestations.

Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l'intéressé.

Lorsque, en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.

Article R6152-819

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Congés pour raisons familiales des praticiens

Résumé Les médecins hospitaliers peuvent prendre des congés comme les fonctionnaires et sont payés pendant ces congés.

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.

Article R6152-820

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Reclassement des praticiens hospitaliers inaptes

Résumé Si un médecin d'hôpital ne peut plus travailler à cause de problèmes de santé, il peut être reclassé dans un autre poste, sinon il sera licencié.

Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de nomination. L'intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'offre. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.

Article R6152-821

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Rémunération pendant les congés pour raisons de santé ou familiales des praticiens hospitaliers

Résumé Le salaire en congé est basé sur le temps de travail au moment de l'arrêt.

Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d'adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d'arrêt du travail.

Article R6152-822

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Subrogation de l'établissement employeur dans les droits du praticien aux prestations en espèces de la sécurité sociale

Résumé Si l'établissement de santé paie le salaire du médecin, il peut récupérer les indemnités journalières de la sécurité sociale.

L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

Article R6152-823

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Impact des congés sur la date de fin de contrat

Résumé Les congés ne changent pas la date à laquelle le contrat se termine.

Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.

Article R6152-824

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Congé de proche aidant pour les praticiens hospitaliers

Résumé Les praticiens hospitaliers peuvent prendre un congé pour s'occuper d'un proche handicapé ou dépendant, jusqu'à trois mois renouvelable une fois par an.

Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.

Ce droit à congé, qui n'est pas rémunéré, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d'un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.

Pour l'application du présent article, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement.