Code de la santé publique

Article R6152-325

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2021

La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :

1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;

2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;

3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;

4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;

5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;

6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.

La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1254 du 28 septembre 2021art. 1

En vigueur du lundi 23 septembre 2013 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2013-843 du 20 septembre 2013art. 1

En résumé. Le nombre de membres de la commission régionale paritaire a été augmenté et leur composition détaillée, avec une représentation plus précise des différents acteurs du secteur de la santé.

La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence,désignés de la manière suivante :

Dix représentants des praticiens hospitaliers etdes personnels enseignants et hospitaliersdésignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité;

Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitauxet des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentativede ces personnels au plan national ;

3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur propositiondes internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ; 4° Quatrereprésentants des directeurs d'établissements publicsde santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;

5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;

6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.

La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les modalités de désignation des membres et les modalités de

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au dimanche 22 septembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010art. 22

Déplacé le vendredi 1 octobre 2010

En résumé. Le changement principal concerne le nom et la structure des agences régionales, passant de l'hospitalisation à la santé, ainsi que l'ajustement des services territoriaux de l'État concernés.

La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :

1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et

2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services territoriauxde l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur général d'agence régionale de santé.

La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les modalités de désignation des membres et les modalités de

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au jeudi 30 septembre 2010

La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :

1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;

2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.