Code de la santé publique

Article D6152-949

Article D6152-949

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prime versée aux praticiens associatifs durant les périodes d’absence

Résumé Les praticiens hospitaliers associés contractuels temporaires continuent de recevoir leurs primes pendant les congés ou récupérations, avec des règles spécifiques selon le type de maladie et la durée.
Mots-clés : rémunération primes congés

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.

Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.

Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux et durée des primes lors des différents types de congés maladie

Résumé des changements Le texte introduit une distinction entre les congés maladie ordinaires et prolongés : la prime est désormais versée à seulement 90 % pour un congé court mais reste intégrale pour un congé prolongé, tout en restant limitée à trois mois sauf exception d’extension.

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.

Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.

Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.

Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.

Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.