Code de la santé publique

Sous-section 4 : Avancement et rémunération

Article R6152-911

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et avancement des praticiens associés

Résumé Les praticiens associés avancent au deuxième échelon après un an.

Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation.

Article R6152-912

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Rémunération des praticiens associés

Résumé Les praticiens associés reçoivent un salaire fixe chaque mois et des primes.

Les praticiens associés perçoivent, après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.

Article R6152-912-1

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Indemnité spéciale pour les praticiens associés outre-mer

Résumé Les médecins associés en outre-mer gagnent plus grâce à une prime mensuelle non imposée.

Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.

Article R6152-912-2

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Frais de transport et de déménagement des praticiens associés en Outre-mer

Résumé Les médecins qui travaillent en Outre-mer et reviennent en France peuvent se faire rembourser leurs frais de déménagement.

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Article D6152-913

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Primes et indemnités des praticiens associés

Résumé Les praticiens associés reçoivent des primes pour la permanence de soins, le travail supplémentaire volontaire et parfois une prime territoriale ; ces primes sont versées même pendant les congés ou maladies selon règles précises.
Mots-clés : Rémunération Praticiens hospitaliers Congés Santé publique

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.

Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de la prime prévue au 3° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-931.