Code de la santé publique

Paragraphe 4 : Détachement

Article R6152-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détachement des praticiens hospitaliers

Résumé Les médecins peuvent être détachés de leur poste dans des cas spécifiques comme travailler pour une organisation internationale ou exercer une fonction publique élective.

Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.

Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;

3° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;

5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;

6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 ;

8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;

9° (Abrogé).

Article R6152-52

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Détachement des praticiens hospitaliers

Résumé Un médecin d'hôpital peut être détaché ou renouveler ce statut avec l'accord de plusieurs responsables, sauf pour les renouvellements suivants.

Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

Article R6152-53

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Détachement des praticiens pour exercer des fonctions politiques ou administratives

Résumé Un médecin qui devient politicien est détaché automatiquement pendant son mandat.

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé est détaché de droit pour la durée du contrat.

Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.

Article R6152-54

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Détachement d'office des praticiens hospitaliers

Résumé Un médecin peut être déplacé pour un poste similaire dans un autre hôpital si c'est nécessaire, avec l'accord des responsables et pour une durée maximale de cinq ans.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.

Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.

Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.

Article R6152-55

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Conditions et procédure de détachement des praticiens hospitaliers

Résumé Pour certains postes, les médecins doivent avoir travaillé trois ans avant de pouvoir changer d'emploi. Sinon, ils doivent demander deux mois à l'avance.

Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.

Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu au 5° de l'article précité.

La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.

Article R6152-56

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Détachement des praticiens hospitaliers

Résumé Un médecin détaché garde ses droits d'avancement mais ne touche plus son salaire.

Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.

Article R6152-58

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Durée et renouvellement du détachement des praticiens hospitaliers

Résumé Les praticiens hospitaliers peuvent être détachés jusqu'à cinq ans, renouvelable, et leur poste devient vacant s'ils sont absents plus de six mois, sauf pour certains cas internationaux.

Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.

Article R6152-59

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Réintégration des praticiens détachés

Résumé Après un détachement, les médecins hospitaliers retournent à leur poste ou à un autre similaire. S'ils refusent plusieurs propositions, ils peuvent être mis en disponibilité ou licenciés.

A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :

1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l'article R. 6152-51 ;

2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ;

3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.

Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.

Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale.