Code de la santé publique

Article R6145-26

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 mai 2010 au 8 avril 2017

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;

3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;

7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.

8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-500 du 6 avril 2017art. 3

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 8 avril 2017

Modifié parDécret n°2010-425 du 29 avril 2010art. 2

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter les changements organisationnels, notamment le remplacement de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'agence régionale de santé, et des ajustements dans les critères de calcul de la dotation annuelle.

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction

2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soinset les priorités de la politique de santé ;

3° Le

contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;

7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.

8° Les produits provenantde la dispensationde soins àdes patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que lesévolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.

En vigueur du mercredi 25 février 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2009-213 du 23 février 2009art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les prévisions d'évolution de l'activité doivent être appréciées à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente.

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de

article R. 174-2 du code de la sécurité sociale

, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le

article L. 174-1 du code de la sécurité sociale

, dans le respect du montant de la dotation régionale

article L. 174-1-1 du même code

, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction

2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les

3° Le projet d'établissement mentionné à l'

article L. 6143-2 ;

4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son

5° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature

7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives

8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des

Le montant de la dotation annuelle de financement tient également

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est

Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la facturation des services mobiles de secours à une procédure détaillée pour déterminer le montant de la dotation annuelle de financement des établissements hospitaliers.

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de

article R. 174-2 du code de la sécurité sociale

, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le

article L. 174-1 du code de la sécurité sociale

, dans le respect du montant de la dotation régionale

article L. 174-1-1 du même code

, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction

2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les

3° Le projet d'établissement mentionné à l'

article L. 6143-2 ;

4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son

5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;

6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature

7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives

8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des

Le montant de la dotation annuelle de financement tient également

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 24 février 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause concernant la correction du montant de la dotation annuelle de financement en cas de sommes perçues pour des actes pratiqués par des professionnels médicaux employés dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire.

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;

3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;

4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;

6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.