Code de la santé publique

Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées

Article D6124-431

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil des femmes récemment accouchées et de leurs enfants

Résumé Les mamans récentes avec leurs bébés peuvent aller dans des maisons de repos si besoin.

Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.

Article D6124-432

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Capacité d'accueil des maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Les maisons de repos pour femmes ayant récemment accouché peuvent accueillir jusqu'à quarante enfants, selon la capacité de l'établissement.

Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.

Article D6124-433

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Conditions de localisation des maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Ces maisons doivent être calmes et avoir des espaces verts.

L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.

Article D6124-434

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Secteurs pour la préparation des biberons dans les maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Un espace doit être divisé en deux pour préparer et nettoyer les biberons des nouveaux-nés.

Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

Article D6124-435

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Conditions techniques de fonctionnement des maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Les chambres pour les mères et leurs enfants dans les maisons de repos doivent être spacieuses et les enfants doivent dormir près de leurs mères.

Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le médecin de l'établissement, près de leurs mères.

Aucune chambre ne peut comporter plus de quatre lits et quatre berceaux. L'écart entre deux groupes de lits et berceaux ne doit pas être inférieur à 0,80 mètre.

Article D6124-436

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Dispositions spécifiques pour les mères dans les maisons de repos

Résumé Dans les maisons de repos pour jeunes mères, chaque femme doit avoir une table de chevet, un bouton d'appel, un placard et une armoire pour son bébé.

Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.

Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.

Article D6124-437

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Objets de toilette personnels pour l'enfant dans les maisons de repos

Résumé L'enfant doit avoir ses propres objets de toilette et ils doivent être toujours propres.

Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.

Article D6124-438

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Dispositions spécifiques aux maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Les maisons de repos pour mères doivent avoir des espaces pour les examens médicaux.

Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :

1° Un bureau médical ;

2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;

3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.

Article D6124-439

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Direction des maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Une maison de repos pour jeunes mamans doit être dirigée par un médecin ou une infirmière spécialisée, avec un médecin disponible pour des visites régulières.

La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.

Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce médecin dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.

S'il ne réside pas dans l'établissement, la fréquence de ses visites est fixée en accord avec le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, compte tenu de l'importance de l'effectif.

Article D6124-440

Le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière pour cinq lits et moins d'une puéricultrice pour vingt-cinq berceaux sans préjudice du personnel nécessaire pour suppléer certaines mères dans les soins qu'elles doivent donner aux enfants.

Dans les établissements de moins de cinq lits ou berceaux, l'effectif du personnel soignant est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il comporte au moins une puéricultrice résidente.

Article D6124-441

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Convention avec les professionnels de santé dans les maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Le directeur d'une maison de repos pour jeunes mamans doit signer des accords avec les médecins qui peuvent aider en cas de problème.

Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.

Article D6124-442

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Conditions d'assurance du service social dans les maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Les grandes maisons de repos pour femmes qui viennent d'accoucher doivent avoir un assistant social à plein temps.

Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.

Article D6124-443

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Dispositions pour les maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Les maisons de repos pour les nouvelles mamans doivent noter le poids, la taille et le régime alimentaire des patientes dans leur carnet de santé.

Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.

Article D6124-444

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Conditions de repos et de soins pour les mères récemment accouchées dans les maisons de repos

Résumé Les mamans qui viennent d'accoucher doivent se reposer et s'occuper de leur bébé, mais elles ne doivent pas travailler ni faire les tâches ménagères.

En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de santé. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, s'occuper de leur enfant, habillage, soins, alimentation, à moins de contre-indication médicale.

Une action éducative au bénéficie des mères est organisée en matière d'hygiène et de puériculture pendant leur séjour.

Article D6124-445

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Conditions de visite dans les maisons de repos pour femmes récemment accouchées

Résumé Les visites dans les maisons de repos pour femmes qui ont accouché récemment sont régies par des règles spécifiques et les visiteurs doivent respecter les consignes d'hygiène.

Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.

Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.

Article D6124-446

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Obligations de tenue de registres et de documents dans les maisons de repos pour femmes récentes accouchées

Résumé Le responsable d'une maison de repos pour femmes ayant accouché doit garder des documents précis pour le contrôle sanitaire.

Le directeur de l'établissement doit tenir :

1° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toutes ses observations, tous les incidents d'ordre médical, ainsi que toutes ses prescriptions ; y sont consignées également les observations des médecins inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle ;

2° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque mère et de chaque enfant, la date de l'admission, la date et le motif de la sortie. Sur ce registre, chaque mère et chaque enfant a un numéro qui est reproduit sur les feuilles d'observations ;

3° Les feuilles d'observations, sur lesquelles sont consignées les dates d'entrée et de sortie, les incidents survenus au cours du séjour dans l'établissement, l'observation médicale et les traitements reçus sont conservés dans l'établissement et permettent le contrôle aux médecins inspecteurs de santé publique ;

4° Un carnet des préparations alimentaires et des menus quotidiens.