Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”

Article D6124-133

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice de l'activité de radiothérapie

Résumé Pour soigner avec de la radiothérapie, il faut une équipe avec des spécialistes, des physiciens et des manipulateurs, et un plan pour organiser leur présence.

I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :

1° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie option radiothérapie, ou en radiothérapie ou en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie ;

2° Des physiciens médicaux ;

3° Des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Au moins un membre de l'équipe doit assurer les fonctions de dosimétriste.

II.-Lorsque des équipes sont communes, y compris en partie, soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins de radiothérapie, soit à plusieurs sites de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers sites de radiothérapie, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.

Article D6124-133-1

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Participation médicale aux réunions de concertation pluridisciplinaires pour les traitements de radiothérapie

Résumé Un médecin spécialisé doit être présent aux réunions pour les patients qui vont recevoir des traitements de radiothérapie ou de curiethérapie, même à distance.

Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D. 6124-133, participe, physiquement ou par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de recevoir un traitement de radiothérapie externe ou de curiethérapie.

Article D6124-133-2

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Conditions de présence des professionnels de la radiothérapie

Résumé Pendant les traitements de radiothérapie, un médecin et un physicien doivent être présents pour assurer la sécurité.

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et d'un physicien médical pendant la durée de l'application des traitements.

Le radiothérapeute et le physicien médical doivent intervenir à tout moment dans l'unité de radiothérapie dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité pendant la durée d'application des traitements.

Article D6124-133-3

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Conditions de continuité des traitements de curiethérapie

Résumé En cas de traitement de curiethérapie très long, un médecin doit être disponible pour assurer la continuité des soins.

En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu sur plus de douze heures dispose d'une organisation lui permettant d'assurer la continuité de ce traitement dans le secteur d'hospitalisation en prévoyant notamment une astreinte opérationnelle de médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133.

Article D6124-133-4

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Validation des traitements en radiothérapie et curiethérapie

Résumé Le responsable doit s'assurer que les zones à traiter et les organes sensibles sont correctement définis par un médecin spécialisé, et que chaque traitement est préparé par ce médecin et un physicien médical.

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :

1° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque qui relève d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 de l'équipe ;

2° La préparation de chaque traitement validée par un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et par un physicien médical de l'équipe.

Article D6124-133-5

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Conditions pour la réalisation de la radiothérapie externe

Résumé Deux professionnels doivent être présents pour chaque traitement de radiothérapie.

Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dans l'unité de radiothérapie.

Article D6124-133-6

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Conditions techniques pour la radiothérapie stéréotaxique

Résumé Pour traiter le cancer avec la radiothérapie stéréotaxique, le médecin doit suivre les mouvements des organes en temps réel et utiliser des données précises pour planifier le traitement.

Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données anatomiques en vue de la planification de l'irradiation des cibles mobiles.

Article D6124-133-7

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Protocole préétabli pour les équipements d'imagerie embarqués en radiothérapie

Résumé Pour une machine de radiothérapie avec imagerie par résonance magnétique, il faut un protocole défini par des experts.

Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.

Article D6124-133-8

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Traçabilité des orientations de patients pour la protonthérapie

Résumé On doit écrire quand un patient est envoyé ailleurs pour un traitement du cancer par protonthérapie.

Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.

Article D6124-133-9

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Obligation d'organisation pour les irradiations palliative symptomatiques non programmées

Résumé Les hôpitaux doivent pouvoir traiter rapidement les patients qui ont besoin d'une radiothérapie pour soulager leurs symptômes.

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible avec la situation du patient.

Article D6124-133-10

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Conditions de suivi et coordination pour les patients traités par radiothérapie

Résumé Les informations sur le suivi des patients après une radiothérapie sont notées dans leur dossier médical.

Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R. 6123-93 sont consignés dans le dossier médical du patient.

Article D6124-133-11

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Organisation de la continuité des soins en radiothérapie

Résumé Les centres de radiothérapie doivent s'assurer que les patients reçoivent toujours leurs traitements, même si l'équipement est en panne ou que l'unité est fermée, et peuvent travailler avec d'autres centres pour cela.

Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :

1° D'organiser sur place la continuité des soins des patients qu'il traite. Cette organisation peut être mutualisée par voie de convention avec un autre titulaire ou centre de radiothérapie autorisé par la mise en place d'une équipe commune visée au II de l'article D. 6124-133.

2° De garantir la continuité des traitements de radiothérapie des patients qu'il traite, en cas d'indisponibilité d'un équipement de radiothérapie ou de fermeture temporaire de l'unité de radiothérapie. Le cas échéant, cette organisation peut être assurée par convention avec un autre titulaire d'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie. La convention est transmise sans délai à l'agence régionale de santé et à la délégation territoriale compétente de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'organisation par convention mentionnée au 2 est obligatoire pour les sites dérogatoires de radiothérapie pour exception géographique.

Article D6124-133-12

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Charte de fonctionnement des unités de radiothérapie

Résumé Le responsable de l'unité de radiothérapie doit faire une charte expliquant comment elle fonctionne et ce qu'elle utilise, et la mettre à jour en cas de changement.

Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :

1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la continuité des traitements de radiothérapie prévues au 2 de l'article D. 6124-133-11 ;

2° Les équipements et techniques de radiothérapie utilisés par la structure de radiothérapie.

Cette charte est révisée dès qu'il y a évolution des équipements et des techniques de prise en charge utilisés au sein de l'unité de radiothérapie, et transmise sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Article D6124-133-13

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Obligation de connexion des accélérateurs à particules pour la radiothérapie et la curiethérapie

Résumé Les machines de radiothérapie doivent être reliées à un système qui enregistre toutes les données de dosage.

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.

Article D6124-133-14

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Sécurisation des systèmes d'information en radiothérapie

Résumé Les données des patients en radiothérapie doivent être bien protégées.

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver l'intégralité des données recueillies sur le site.

Article D6124-133-15

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Recueil et analyse des données en radiothérapie

Résumé Le responsable doit collecter des données pour améliorer les soins en radiothérapie et éviter les risques.

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en radiothérapie.

Article D6124-133-16

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Obligation d'assurance de la qualité pour la radiothérapie externe et la curiethérapie

Résumé Les traitements de radiothérapie externe et de curiethérapie doivent être de haute qualité.

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.

Article D6124-134

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Conditions techniques pour les établissements pratiquant la radiothérapie et la curiethérapie

Résumé Un hôpital pratiquant la radiothérapie et la curiethérapie doit avoir des espaces d'hospitalisation, des salles de consultation, et une pharmacie pour préparer des médicaments anticancéreux.

Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site :

1° D'au moins un secteur d'hospitalisation ;

2° D'au moins un plateau technique d'administration des traitements par voie intraveineuse ;

3° De salles de consultations médicales et paramédicales ;

4° D'une pharmacie à usage intérieur autorisée pour la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques qui respecte les recommandations de bonnes pratiques de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Si le titulaire ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou d'unité centralisée de préparation de cytotoxiques, la préparation est réalisée dans le cadre d'une convention de sous-traitance avec un autre établissement autorisé à la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques.

Pour le titulaire d'autorisation avec la mention B ou C, le secteur d'hospitalisation prévu au 1° doit comprendre des chambres individuelles équipées de dispositifs permettant la décontamination de l'air pour les hémopathies malignes ou les tumeurs solides malignes dont le traitement par chimiothérapie intensive entraîne une aplasie prévisible de plus de huit jours.