Code de la santé publique

Article D6124-133-7

Article D6124-133-7

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Protocole préétabli pour les équipements d'imagerie embarqués en radiothérapie

Résumé Pour une machine de radiothérapie avec imagerie par résonance magnétique, il faut un protocole défini par des experts.

Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.