Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”

Article D6124-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions particulières à la modalité de chirurgie oncologique

Résumé Un hôpital pour la chirurgie contre le cancer doit avoir des zones pour les urgences et les opérations, avec des équipements pour les enfants et des techniques modernes.

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :

1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;

2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.

II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.

Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.

III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :

1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;

2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;

3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;

4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;

5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.

Article D6124-132-1

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Qualification des chirurgiens en chirurgie oncologique

Résumé Les chirurgiens en chirurgie oncologique doivent être qualifiés et pratiquer souvent. Pour les enfants, ils doivent aussi être spécialistes en chirurgie pédiatrique ou en cancérologie.

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique s'assure que les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent et justifient d'une activité cancérologique régulière dans ce domaine.

Le titulaire d'autorisation de la chirurgie oncologique de l'enfant et de l'adolescent de moins de 18 ans avec la mention C dispose de chirurgiens titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent ou de la qualification de spécialiste en chirurgie pédiatrique ainsi que de personnels soignants compétents en cancérologie ou justifiant d'une expérience de prise en charge du cancer de l'enfant.

Article D6124-132-2

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Participation d'un chirurgien qualifié aux réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie

Résumé Un chirurgien qualifié doit assister aux réunions pour les patients ayant besoin d'une chirurgie du cancer.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6123-91-2 et R. 6123-91-3, au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article D. 6124-132-1, participe soit physiquement soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de bénéficier d'une chirurgie oncologique.

Article D6124-132-3

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Organisation de la coopération multidisciplinaire en chirurgie oncologique complexe

Résumé Les chirurgiens doivent collaborer avec d'autres spécialistes pendant les opérations complexes contre le cancer, selon des règles spécifiques pour chaque type de chirurgie.

L'organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes prévus au 2° de l'article R. 6123-92-3, doit comprendre les modalités des protocolisations suivantes :

1° Pour le titulaire de la mention B1 chirurgie oncologique viscérale et digestive, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;

2° Pour le titulaire de la mention B2 chirurgie oncologique thoracique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie du rachis ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;

3° Pour le titulaire de la mention B4 chirurgie oncologique urologique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie viscérale et digestive ou en chirurgie vasculaire.

Article D6124-132-4

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Respect de l'activité minimale annuelle en chirurgie oncologique

Résumé Les hôpitaux doivent faire assez d'opérations de chirurgie du cancer pour garder leur autorisation, et peuvent travailler ensemble pour y arriver.

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article R. 6123-91-4 tout au long de la période d'autorisation.

Une organisation formalisée par voie de convention, avec un autre titulaire de chirurgie oncologique avec la même mention et respectant au moins l'activité minimale annuelle, peut prévoir, si nécessaire, une organisation mutualisée des concertations pluridisciplinaire et un projet chirurgical oncologique partagé en vue de renforcer l'activité sur le site fragile et son attractivité.