Code de la santé publique

Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”

Article D6124-177-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'aménagement pour les activités de réadaptation locomotrice

Résumé Un hôpital pour la réadaptation de la locomotion doit avoir des salles pour simuler des environnements de vie.

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.

Article D6124-177-18

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Conditions techniques pour les activités de soins locomoteurs

Résumé Les centres de réadaptation doivent avoir des équipements spécifiques sur place et permettre l'accès à des ateliers et laboratoires pour aider les patients.

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :

-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;

-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.

II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :

-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;

-à un laboratoire d'analyse du mouvement.

Article D6124-177-19

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Conditions particulières pour la mention 'locomoteur' dans les équipes pluridisciplinaires

Résumé Pour les soins de réadaptation locomotrice, il faut au moins un masseur-kinésithérapeute, un ergothérapeute et un psychologue.

L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :

1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

2° Au moins un ergothérapeute ;

3° Au moins un psychologue.

Article D6124-177-20

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Spécialisation du médecin coordonnateur pour la mention ‘locomoteur’

Résumé Le médecin pour les problèmes de locomotion doit être spécialisé et expérimenté en réadaptation.

Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en rhumatologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.

Article D6124-177-21

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Conditions de prise en charge pour les patients locomoteurs

Résumé Les patients doivent recevoir au moins trois types de soins adaptés à leur état.

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

-masso-kinésithérapie ;

-ergothérapie ;

-orthoprothésie ;

-psychomotricité ;

-prise en charge psychologique ;

-activité physique adaptée.

Article D6124-177-22

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Conditions particulières des soins locomoteurs

Résumé Les patients reçoivent au moins deux traitements par jour, dont un sur mesure.

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une séquence de soins individualisés.

Article D6124-177-23

S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.

Article D6124-177-24

Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.

Article D6124-177-25

Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.