Code de la santé publique

Article D6124-177-21

Article D6124-177-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge pour les patients locomoteurs

Résumé Les patients doivent recevoir au moins trois types de soins adaptés à leur état.

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

-masso-kinésithérapie ;

-ergothérapie ;

-orthoprothésie ;

-psychomotricité ;

-prise en charge psychologique ;

-activité physique adaptée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorientation vers une prise en charge multidisciplinaire

Résumé des changements La nouvelle disposition oblige le titulaire de l’autorisation à proposer aux patients au moins trois thérapies différentes, tandis que la version précédente exigeait qu’il garantisse l’accès à des médecins spécialistes certifiés.

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

-masso-kinésithérapie ;

-ergothérapie ;

-orthoprothésie ;

-psychomotricité ;

-prise en charge psychologique ;

-activité physique adaptée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.