Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Conditions générales

Article D6124-177-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions générales des sites autorisés pour les soins médicaux et de réadaptation

Résumé Les sites de soins médicaux doivent avoir des espaces spécifiques pour les soins, le repos et les activités.

Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :

1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;

2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;

3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;

4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.

Article D6124-177-2

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Conditions d'équipement des chambres d'hospitalisation et de réadaptation

Résumé Les chambres d'hospitalisation ont un lit ou deux et un bouton d'appel. Les secteurs d'hospitalisation et de réadaptation doivent avoir un accès rapide à un chariot d'urgence et aux médicaments liquides.

Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.

Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :

1° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;

2° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.

Article D6124-177-3

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Conditions d'organisation et de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires dans les établissements de soins médicaux et de réadaptation

Résumé Les cliniques de réadaptation doivent avoir une équipe avec au moins deux médecins, un infirmier et un assistant social, et créer un plan de soin pour chaque patient, en impliquant les parents si le patient est un enfant, et en se déplaçant si nécessaire avec l'accord du patient ou de ses parents.

I.-Tout site autorisé à l'activité de soins médicaux et de réadaptation comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, chacune devant être conforme aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section et comprenant :

1° Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ;

2° Au moins un infirmier ;

3° Au moins un assistant de service social ;

4° En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.

Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à l'éducation thérapeutique du domaine concerné.

II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique en liaison avec le médecin prescripteur des soins médicaux et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique, le titulaire de l'autorité parentale est associé.

Si le bilan initial, l'élaboration du projet thérapeutique ou sa mise en œuvre le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent se déplacer et intervenir dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.

Article D6124-177-4

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Nomination et rôle du médecin coordonnateur

Résumé Un médecin doit être nommé pour organiser les soins et diriger l'équipe médicale.

Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.

Article D6124-177-5

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Présence obligatoire d'un infirmier sur le site de soins

Résumé Un infirmier doit être toujours présent là où les patients sont hébergés.

Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.

Article D6124-177-6

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Recueil et analyse des données professionnelles

Résumé Il faut collecter et analyser les données des soignants pour mieux soigner et éviter les problèmes.

Le titulaire s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

Article D6124-177-7

Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.

Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.

Un chariot d'urgence est accessible en permanence.

Article D6124-177-8

Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Article D6124-177-9

Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de l'article R. 6123-123, le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à l'article D. 6124-25.