Code de la santé publique

Section 16 : Activité de médecine

Article R6123-149

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et portée de l'activité de médecine

Résumé L'activité de médecine comprend les soins médicaux, les examens, et l'éducation à la santé pour les patients.

L'activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel.

Cette activité comporte, le cas échéant, la réalisation d'actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique.

Elle inclut les actions de prévention et d'éducation à la santé.

Article R6123-150

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Hospitalisation à temps partiel

Résumé Les soins à temps partiel durent jusqu'à 12 heures par jour sans hébergement, pour les patients en assez bonne santé.

L'hospitalisation à temps partiel correspond à une durée de soins inférieure ou égale à douze heures par vingt-quatre heures, ne nécessitant pas d'hébergement, pour les patients dont l'état de santé est compatible avec ce mode de prise en charge. Les prestations délivrées sont similaires par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à celles habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Article R6123-151

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Précisions sur la prise en charge des patients

Résumé Les hôpitaux doivent dire clairement quel type de patient ils soignent et il y a des exceptions pour les jeunes de plus de seize ans et les adultes dont la santé le nécessite.

I. - Le type de patients pris en charge, adultes ou enfants et adolescents, est précisé dans la demande d'autorisation et mentionné dans la décision d'autorisation.

Si la décision d'autorisation mentionne uniquement la prise en charge de patients adultes, son titulaire n'est pas autorisé à prendre en charge des patients enfants et adolescents. A l'inverse, si elle mentionne uniquement la prise en charge de patients enfants et adolescents, son titulaire n'est pas autorisé à prendre en charge des patients adultes.

II. - A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire d'une autorisation permettant la prise en charge de patients adultes peut accueillir des patients mineurs âgés de seize ans et plus.

A titre exceptionnel et transitoire, afin d'assurer la continuité des soins, le titulaire d'une autorisation permettant la prise en charge de patients enfants et adolescents peut continuer à les prendre en charge après leur majorité lorsque leur état de santé le justifie.

Article R6123-152

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Conditions d'implantation des activités de médecine

Résumé Les cliniques doivent avoir les bons équipements pour soigner les patients et être prêtes à les recevoir en urgence si besoin, même en collaboration avec d'autres cliniques.

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose sur son site :

1° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel, adaptés à l'âge et à l'autonomie du patient. Par dérogation, l'autorisation peut être accordée à un demandeur disposant sur son site d'une seule forme d'hospitalisation, à condition soit qu'il détienne une autre autorisation de médecine proposant la forme d'hospitalisation manquante sur un site à proximité, soit qu'il conclue une convention avec un autre titulaire proposant la forme d'hospitalisation manquante situé sur le même site, ou à défaut, sur un site à proximité ;

2° D'une organisation permettant l'accueil des patients en séjour programmé ou, lorsque leur état de santé, notamment s'agissant des personnes âgées, présentant des polypathologies ou un risque de perte d'autonomie, l'exige et à la demande expresse d'un médecin, en admission directe. A cet effet, il met en place des moyens d'échanges directs avec les médecins et les établissements du territoire.

Dans le cas où la nature des prises en charge assurées par la structure autorisée et les compétences médicales et paramédicales associées ne permettent pas de mettre en œuvre une hospitalisation à temps partiel, l'autorisation peut être accordée, le cas échéant pour une durée limitée, si le titulaire établit une convention avec une structure respectant l'exigence posée par la première phrase du 1°.

Article R6123-153

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Accès aux équipements d'imagerie médicale et aux examens de biologie

Résumé Un médecin doit avoir accès à des machines d'imagerie et à des tests de biologie pour soigner les patients en toute sécurité.

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :

1° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;

2° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.

Article R6123-154

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Organisation de la continuité des soins en médecine

Résumé L'article R6123-154 dit que le responsable doit s'assurer qu'un médecin peut intervenir rapidement pour les patients hospitalisés, et que plusieurs sites proches peuvent partager cette organisation.

Le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins des patients hospitalisés en garantissant l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des soins.

Cette organisation peut être commune à plusieurs sites d'un même établissement de santé ou de plusieurs établissements de santé, dès lors que ces sites sont situés à proximité les uns des autres.

Article R6123-155

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Participation à la permanence des soins

Résumé Le responsable de l'hôpital doit aider à assurer les soins continus.

Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3.

Article R6123-156

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Organisation des transferts de patients en médecine

Résumé Il faut que les patients puissent être envoyés vers les bons services pour leurs soins.

I. - Le titulaire de l'autorisation organise, sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, la possibilité d'assurer le transfert de tout patient dont l'état de santé le nécessite vers une structure d'hospitalisation, adaptée à son âge, relevant des activités suivantes :

1° Soins critiques ;

2° Surveillance continue ;

3° Chirurgie ;

4° Soins médicaux et de réadaptation ;

5° Psychiatrie ;

6° Hospitalisation à domicile.

II. - Le titulaire organise l'aval des séjours en médecine dans le cadre d'un parcours personnalisé en s'appuyant sur l'organisation des filières de soins du territoire.

Article R6123-157

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Obligation d'accès à une compétence gériatrique ou de médecine polyvalente pour les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent avoir des experts pour les personnes âgées et travailler avec d'autres pour les soigner correctement.

I. - Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge de patients adultes organise, sur site ou par convention, dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins, l'accès à une compétence gériatrique ou de médecine polyvalente.

II. - Il contribue, en lien avec la médecine d'urgence, la médecine de ville, le secteur médico-social et les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, à ce que les personnes âgées dépendantes ou à risque de perte d'autonomie relevant des soins en médecine soient prises en charge de manière adaptée et continue.

Article R6123-158

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Obligations des établissements de médecine pour les enfants et adolescents

Résumé Les établissements qui soignent les enfants et adolescents doivent travailler avec d'autres pour s'assurer que les soins sont continus et de qualité.

Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge des enfants et adolescents participe à la filière territoriale de soins pédiatriques visant à renforcer les coopérations afin de faciliter la continuité des parcours des patients et de répondre aux besoins d'expertise. Il participe par ailleurs à la filière des soins critiques pédiatriques.

Article R6123-159

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Gestion des lits de médecine dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent gérer leurs lits de médecine ensemble ou avec un groupe d'hôpitaux.

Le titulaire met en place un dispositif de gestion des lits de médecine ou participe à un dispositif mis en place soit, lorsqu'il appartient à un groupement hospitalier de territoire, par ce groupement, soit conjointement avec d'autres établissements.