Code de la santé publique

Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique

Article R6123-160

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des équipements d'imagerie en coupes

Résumé Les machines d'imagerie comme les IRM et les scanners doivent suivre certaines règles lorsqu'elles sont utilisées pour diagnostiquer des maladies.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques.

Article R6123-161

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Dispositions spécifiques pour l'exploitation des équipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique

Résumé Pour utiliser des machines d'imagerie médicale, il faut une autorisation par site et des conventions pour accéder à différents types de machines, sauf si une seule personne possède les deux sites. Le nombre de machines est limité, mais peut être augmenté si nécessaire, et il faut avoir au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et un scanographe si trois machines sont présentes.

I.-L'autorisation d'exploiter les équipements mentionnés à l'article R. 6123-160 est accordée par site géographique.

Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose sur le site géographique concerné d'un seul des deux types d'équipements mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 6122-26, il établit une convention avec un titulaire d'autorisation disposant du type d'équipement manquant, afin de permettre l'accès des patients à cet autre type d'équipement.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les deux sites relèvent du même titulaire, il n'est pas requis de convention. Une organisation interne formalisée garantit l'accès des patients à l'autre type d'équipement.

II.-Le nombre maximal des équipements pour un site autorisé en application des dispositions du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Si la situation territoriale, le volume des actes, leur nature, ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire à disposer d'un nombre d'équipements supérieur à celui prévu au premier alinéa du présent II, dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose d'au moins trois équipements sur le site autorisé, il dispose, sur ce site, d'au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et d'un scanographe.

Article R6123-162

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Permanence des soins en radiologie

Résumé Les hôpitaux de radiologie doivent être prêts à faire des examens urgents 24h/24.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6111-41 à R. 6111-49 relatifs à la permanence des soins en établissement de santé :

1° En fonction des besoins identifiés dans la zone concernée, le directeur général de l'agence régionale de santé propose au titulaire de l'autorisation de participer à la permanence des soins. L'organisation territoriale de cette permanence peut s'appuyer sur le recours à des moyens de téléradiologie.

La permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires de l'autorisation pour en définir les modalités d'organisation, préciser la participation des personnels de chaque site et fixer les conditions d'orientation et de prise en charge des patients. Lorsque les deux sites relèvent du même titulaire, la permanence des soins fait l'objet d'une organisation interne formalisée ;

2° Dès lors que le titulaire dispose d'au moins trois équipements d'imagerie en coupe sur le même site, il garantit, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, la possibilité de réaliser des examens et d'en interpréter les résultats sur au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, pour des prises en charge urgentes et non programmées sur des plages de douze heures les jours ouvrables.

Article R6123-163

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Procédure d'urgence en radiologie diagnostique

Résumé En cas d'urgence, il faut un plan pour soigner vite les patients.

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une procédure d'urgence formalisée, permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.

Article R6123-164

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Exclusions des équipements itinérants des règles d'implantation

Résumé Les équipements médicaux lourds qui se déplacent entre plusieurs régions ne suivent pas les mêmes règles pour être autorisés et organiser les soins en radiologie.

Les dispositions de l'article R. 6123-161 ainsi que celles du 2° de l'article R. 6123-162 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1.