Article R6123-153
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Accès aux équipements d'imagerie médicale et aux examens de biologie
Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :
1° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
2° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.
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