Code de la santé publique

Article R6123-153

Article R6123-153

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Accès aux équipements d'imagerie médicale et aux examens de biologie

Résumé Un médecin doit avoir accès à des machines d'imagerie et à des tests de biologie pour soigner les patients en toute sécurité.

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :

1° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;

2° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :

1° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;

2° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.