Code de la santé publique

Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation

Article R6123-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'implantation des SMUR

Résumé Les ambulances d'urgence doivent être placées de manière à couvrir tout le territoire.

L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.

Article R6123-15

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Missions de la structure mobile d'urgence et de réanimation

Résumé Le SMUR intervient rapidement pour soigner les patients en dehors des hôpitaux et les transporter si nécessaire.

Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission :

1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.

2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet.

Pour l'exercice de ces missions, la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. Compte tenu de l'état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, l'équipe d'intervention peut être composée uniquement d'un conducteur et d'un infirmier.

Article R6123-15-1

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Interventions de renfort en urgence coordonnées par le SAMU

Résumé Le SAMU aide en cas d'urgence quand le réseau est dépassé ou qu'il y a une situation sanitaire grave.

A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-14-1, dans les cas suivants :

1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;

2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.

Article R6123-15-2

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Déclenchement des interventions de renfort en cas de situation sanitaire exceptionnelle

Résumé Le ministre de la santé peut envoyer des renforts médicaux en cas d'urgence grave ou d'urgence à l'international.

Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort :

1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens d'aide médicale urgente dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;

2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens en complément de la réserve sanitaire, notamment d'aide médicale urgente.

Article R6123-16

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Interventions des SMUR et coordination par le SAMU

Résumé Le SAMU coordonne les interventions des SMUR et est toujours informé de ce qui se passe.

Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU.

L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.

Article R6123-17

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Coopération entre SAMU et SMUR

Résumé Il parle de la façon dont les équipes d'urgence doivent collaborer lors des interventions.

Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les secteurs et les modalités d'intervention de ces derniers sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.

Cette convention précise :

1° Les conditions dans lesquelles les membres des équipes des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente (SAMU), et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;

2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R. 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone.