Code de la santé publique

Sous-section 2 : Régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente

Article R6123-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation de la régulation des appels d'urgence

Résumé Un hôpital doit suivre des règles strictes pour être autorisé à gérer les appels d'urgence.

Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 que s'il satisfait en outre aux conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13.

Article R6123-13-1

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Confier à un service d'aide médicale urgente le rôle de référent

Résumé Des services d'aide médicale urgente peuvent aider d'autres services dans certaines situations, mais seulement après avoir reçu l'avis d'un comité.

Après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des dispositions de l'article R. 3131-7, l'agence régionale de santé peut confier à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente de son ressort territorial dotés d'une expertise spécifique le rôle de référent interdépartemental ou régional pour les prises en charge correspondantes.

Pour les prises en charge pour lesquelles son expertise spécifique a été établie par l'agence régionale de santé, le service d'aide médicale urgente référent peut apporter une expertise ponctuelle ou un soutien opérationnel à un autre service d'aide médicale urgente du ressort territorial considéré.