Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences

Article R6123-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réseau de prise en charge des urgences

Résumé Les hôpitaux qui gèrent les urgences doivent travailler ensemble pour mieux soigner les patients et partager leurs ressources, surtout en cas de crise.

L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés.

Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites et à la mise en œuvre des parcours de soins non programmés sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, cette contribution est assurée dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.

Article R6123-27

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Organisation du réseau de prise en charge des urgences et coopération internationale

Résumé Le réseau des urgences peut collaborer avec des pays voisins à l'international.

Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional. Il peut également organiser, conformément à l'article L. 6134-1, des actions de coopération internationale avec des territoires frontaliers.

Article R6123-28

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Composantes du réseau de prise en charge des urgences

Résumé Le réseau d'urgence inclut les médecins, les pharmacies et les maisons de retraite.

Le réseau peut également comprendre :

1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins, les représentants des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3, ainsi que les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;

2° Les professionnels de santé intervenant à la demande du service d'aide médicale urgente, y compris les professionnels de santé correspondants du service d'aide médicale urgente, dont la liste, les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Les officines de pharmacie ;

4° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Article R6123-29

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Convention constitutive du réseau de prise en charge des urgences

Résumé Les hôpitaux doivent signer une convention pour gérer les urgences et l'agence de santé doit approuver cette convention.

Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à accueillir et à prendre en charge les patients qui leur sont adressés par le SAMU ou par la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence. Cette convention répond aux objectifs définis dans le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.

Cette convention est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui veille à la cohérence des réseaux définis au sein de la région et à leur articulation avec ceux des régions limitrophes.

Article R6123-30

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Notification de suspension, dénonciation ou exclusion d'un membre du réseau de prise en charge des urgences

Résumé Si un membre du réseau d'urgence est suspendu, démissionne ou est exclu, le responsable régional de la santé est informé.

En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.

Article R6123-31

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Suivi et évaluation des engagements des membres du réseau de prise en charge des urgences

Résumé Le réseau de prise en charge des urgences est surveillé régulièrement et évalué chaque année.

La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R6123-32

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Participation des établissements de santé au réseau de prise en charge des urgences

Résumé Les hôpitaux doivent dire comment ils aident les urgences dans leur contrat.

La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.