Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation

Article R3131-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan zonal de mobilisation et renforcement des mesures sanitaires

Résumé Ce texte explique comment on renforce les mesures sanitaires en cas de crise grave, en utilisant des moyens supplémentaires et en travaillant avec le plan Orsec de zone.

Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L. 3131-11 complète les mesures prises dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” afin de les renforcer. Il s'articule avec le plan Orsec de zone mentionné à l'article L. 741-3 du code de la sécurité intérieure et détermine :

1° La cartographie des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité ;

2° Les modalités de mobilisation et d'acheminement des moyens de renfort du système de santé auprès d'une région touchée par une situation sanitaire exceptionnelle ;

3° Les modalités de son déclenchement et de sa mise en œuvre opérationnelle.

Article R3131-13

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Préparation du plan zonal de mobilisation en cas de menace sanitaire

Résumé Le chef de l'agence de santé locale fait un plan d'urgence avec les autres agences et le préfet.

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et le préfet de zone de défense et de sécurité.

Article R3131-14

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Arrêté et transmission du plan zonal de mobilisation

Résumé Le plan de mobilisation est approuvé et partagé par le préfet, mis à jour régulièrement et révisé tous les cinq ans.

Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.

Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.

Article R3131-14-1

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Rôle de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente de zone

Résumé Un hôpital choisi par l'Agence Régionale de Santé gère les urgences et forme le personnel en cas de crise sanitaire.

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.

Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.