Article R4031-51
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 3
Les unions régionales versent une contribution annuelle à la fédération régionale pour lui permettre d'assurer son fonctionnement. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.
Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.
Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération.
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