Code de la santé publique

Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance

Article R4124-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance

Résumé La chambre disciplinaire de première instance est composée de membres élus pour trois ou six ans, avec des renouvellements tous les trois ans.

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :

  1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.

  2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

Article R4124-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élection des chambres disciplinaires de première instance

Résumé Les élections des chambres disciplinaires doivent se faire dans les 4 mois après celles des conseils régionaux, et seuls les membres présents peuvent voter.

L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.

Article R4124-6

Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4.

Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.

Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.

Article R4124-7

Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.