Code de la santé publique

Article R4321-41

Article R4321-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des membres de la chambre disciplinaire nationale des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les membres de la chambre disciplinaire nationale des masseurs-kinésithérapeutes sont renouvelés par moitié tous les trois ans pour équilibrer les représentants.

Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué en deux fractions, l'une de deux membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un membre représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et l'autre de trois membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux.


Historique des versions

Version 3

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Révision détaillée des modalités de renouvellement

Résumé des changements La façon dont le renouvellement à mi‑cycle se fait a été précisée : au lieu d’être simplement rattachée à une disposition législative, elle décrit désormais deux groupes avec un nombre fixe d’hommes représentants différents statuts.

Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué en deux fractions, l'une de deux membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un membre représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et l'autre de trois membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Version 2

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Changement du pourcentage de renouvellement

Résumé des changements Le renouvellement des membres passe d’un tiers à la moitié, augmentant le taux de rotation.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.