Code de la santé publique

Section 2 : Chambre disciplinaire nationale

Article R4122-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Chambre disciplinaire nationale

Résumé La Chambre disciplinaire nationale est composée de membres élus pour trois ou six ans, choisis parmi les membres du conseil national et des conseils de l'ordre.

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :

1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.

2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.

Les membres mentionnés au 1° sont élus pour trois ans. Les membres mentionnés au 2° sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

Article R4122-6

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Organisation et échéance de l'élection de la Chambre disciplinaire nationale

Résumé L'élection de la Chambre disciplinaire nationale se fait quatre mois après celle du Conseil national, et seuls les membres présents peuvent voter.

L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote.

Article R4122-7

Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire nationale.

Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.

Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.

Article R4122-8

Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.