Code de la santé publique

Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains

Article R4321-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes autorisées à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute dans les établissements thermaux

Résumé Certaines personnes peuvent faire des massages et des exercices dans les établissements thermaux, sous la supervision d'un professionnel de santé.

Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :

1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

b) Massage manuel sous l'eau thermale ;

c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

d) Massage manuel avec application de boues thermales ;

2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :

a) Lever du patient et aide à la marche ;

b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;

c) Massage manuel ;

d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;

e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;

f) Thermothérapie.

Article D4321-33-1

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Épreuves de vérification des connaissances pour les titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains

Résumé Les diplômés de l'école des techniques thermales doivent passer des tests de connaissances organisés par l'agence de santé.

Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4321-6 sont organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.

Article D4321-33-2

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Composition du jury des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'Aix-les-Bains.

Résumé Le jury pour les diplômes de masseurs-kinésithérapeutes d'Aix-les-Bains est formé de professionnels de santé sélectionnés par l'agence régionale de santé.

Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :

1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;

2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;

3° Un infirmier cadre de santé.

Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article D4321-33-3

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Épreuves de vérification des connaissances pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les futurs masseurs-kinésithérapeutes passent des tests pour montrer leurs compétences en anatomie, techniques de marche, massage, et utilisation d'appareils de mobilisation et d'agents physiques.

Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.

Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :

1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;

2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;

3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;

4° L'application des techniques de massage manuel ;

5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;

6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).

Article D4321-33-4

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Fixation des modalités des épreuves de vérification des connaissances pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un document officiel précise les règles pour s'inscrire et passer les examens pour devenir masseur-kinésithérapeute.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier de candidature ;

2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;

3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;

4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.

Article D4321-33-5

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Délivrance d'attestation par le directeur général de l'agence régionale de santé aux candidats aptes

Résumé Le directeur de l'agence régionale de santé donne une attestation aux candidats qui ont réussi les tests et peuvent faire certains actes.

Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'article R. 4321-33.